NOR :
INTX9800020L
L'Assemblée nationale et
le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LE CODE DES COMMUNES
Article 1er
Le deuxième alinéa de
l'article
L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales est
ainsi rédigé :
« Ils sont chargés
d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux
les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur
sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux
les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée
par décret en Conseil d'Etat. »
Article 2
Il est inséré, dans le
code général des collectivités territoriales, un article L. 2212-6 ainsi rédigé
:
« Art. L. 2212-6. - Dès
lors qu'un service de police municipale comporte au moins cinq emplois d'agent
de police municipale, une convention de coordination est conclue entre le maire
de la commune et le représentant de l'Etat dans le département, après avis du
procureur de la République. Un décret en Conseil d'Etat détermine les clauses
d'une convention type.
« Cette convention précise
la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine
les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles
de la police et de la gendarmerie nationales.
« A défaut de
convention, les missions de police municipale ne peuvent s'exercer qu'entre 6
heures et 23 heures, à l'exception des gardes statiques des bâtiments
communaux et de la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances
organisées par la commune.
« Une convention de
coordination peut également être conclue, à la demande du maire, lorsqu'un
service de police municipale compte moins de cinq emplois d'agent de police
municipale. »
Article 3
Il est inséré, dans le
code général des collectivités territoriales, un article L. 2212-7 ainsi rédigé
:
« Art. L. 2212-7. - Une commission consultative des polices municipales est créée
auprès du ministre de l'intérieur. Elle est composée pour un tiers de représentants
des maires des communes employant des agents de police municipale, pour un tiers
de représentants de l'Etat et, pour le dernier tiers, de représentants des
agents de police municipale choisis par les organisations syndicales représentatives
des fonctionnaires territoriaux. Elle est présidée par un maire élu en son
sein, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Un décret en Conseil
d'Etat définit les modalités d'application du présent article . »
Article 4
Il est inséré, dans le
code général des collectivités territoriales, un article L. 2212-8 ainsi rédigé
:
« Art. L. 2212-8. - A la demande du maire, du représentant de l'Etat dans le département
ou du procureur de la République, et après avis de la commission consultative
des polices municipales, le ministre de l'intérieur peut décider de la vérification
de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale. Il en
fixe les modalités après consultation du maire. Cette vérification peut être
opérée par les services d'inspection générale de l'Etat. Ses conclusions
sont transmises au maire de la commune concernée, au représentant de l'Etat
dans le département et au procureur de la République. »
Article 5
Il est inséré, dans le
code général des collectivités territoriales, un article L. 2212-9 ainsi rédigé
:
« Art. L. 2212-9. - Lors d'une manifestation exceptionnelle, notamment à
caractère culturel, récréatif ou sportif, à l'occasion d'un afflux important
de population ou en cas de catastrophe naturelle, les maires de communes
limitrophes ou appartenant à une même agglomération peuvent être autorisés
à utiliser en commun, sur le territoire d'une ou plusieurs communes, pour un délai
déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de
police municipale. Cette faculté s'exerce exclusivement en matière de police
administrative.
« Cette utilisation en
commun des moyens et effectifs est autorisée par arrêté du représentant de
l'Etat dans le département qui en fixe les conditions et les modalités au vu
des propositions des maires des communes concernées. »
Article 6
L'article
L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales est
ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-16. - Les
agents de la ville de Paris chargés de l'application du règlement des parcs et
promenades et du règlement général sur les cimetières de la ville de Paris
sont autorisés à constater les infractions à leurs dispositions. Ils doivent
être agréés par le procureur de la République et assermentés. L'article L. 48 du code de la santé publique est
applicable aux inspecteurs de salubrité de la ville de Paris. »
Article 7
L'article
L. 412-49 du code des communes est ainsi rédigé :
« Art. L. 412-49. - Les
fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des
fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées
par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 6 de la
loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale.
« Ils sont nommés par
le maire, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le
procureur de la République, puis assermentés.
« L'agrément peut être
retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République
après consultation du maire. Le maire peut alors proposer un reclassement dans
un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la
section 3 du chapitre VI de la
loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception de celles
mentionnées au second alinéa de l'article 81. »
Article 8
La sous-section 1 de la
section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est complétée
par un article L. 412-51 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-51. -
Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, les
agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant
de l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une
arme, sous réserve de l'existence d'une convention prévue par l'article
L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales.
« Un décret en Conseil
d'Etat précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans
lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une arme. Il détermine,
en outre, les catégories et les types d'armes susceptibles d'être autorisés,
leurs conditions d'acquisition et de conservation par la commune et les
conditions de leur utilisation par les agents. Il précise les modalités de la
formation que ces derniers reçoivent à cet effet. »
Article 9
La sous-section 1 de la
section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est complétée
par un article L. 412-52 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-52. - La
carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et
les types d'équipement dont sont dotés les agents de police municipale font
l'objet d'une identification commune à tous les services de police municipale
et de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police
nationale et la gendarmerie nationale. Leurs caractéristiques ainsi que les catégories
et les normes techniques des équipements sont fixées par décret en Conseil
d'Etat après avis de la commission consultative des polices municipales prévue
à l'article
L. 2212-7 du code général des collectivités territoriales.
« Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires
pendant le service. »
Article 10
La sous-section 1 de la
section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est complétée
par un article L. 412-53 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-53. - Un
code de déontologie des agents de police municipale est établi par décret en
Conseil d'Etat après avis de la commission consultative des polices
municipales. »
Article 11
L'article
L. 441-1 du code des communes est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-1. - Les
dispositions du présent livre sont applicables dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions prévues
au présent chapitre. »
Article 12
Les articles L.
414-24 et L.
441-3 du code des communes sont abrogés.
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE PROCEDURE PENALE
Article 13
Il est inséré, dans le
code de procédure pénale, un article 21-2 ainsi rédigé :
« Art. 21-2. - Sans préjudice
de l'obligation de rendre compte au maire qu'ils tiennent de l'article 21, les
agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de
police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale
territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils
ont connaissance.
« Ils adressent sans délai
leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire
des officiers de police judiciaire mentionnés à l'alinéa précédent, au
procureur de la République. »
Article 14
Le début du deuxième
alinéa de l'article 62-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Les personnels visés
aux articles 16 à 29 concourant à la procédure... (le reste sans changement).
»
Article 15
L'intitulé du chapitre
III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Des contrôles, des vérifications
et des relevés d'identité »
Article 16
Il est inséré, dans le code de procédure pénale, un article 78-6 ainsi rédigé
:
« Art. 78-6. - Les
agents de police mentionnés au 2o de l'article 21 sont habilités à relever
l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des
contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de
la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des
contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative
expresse.
« Si le contrevenant
refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent
de police municipale en rend compte immédiatement à tout officier de police
judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale
territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter
sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent de police
municipale ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l'officier de police
judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité, dans les
conditions prévues à l'article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de
cet article court à compter du relevé d'identité. »
Article 17
I. - L'article 529-4 du
code de procédure pénale est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :
« II. - A défaut de
paiement immédiat entre leurs mains, les agents de l'exploitant, s'ils ont été
agréés par le procureur de la République et assermentés, et uniquement
lorsqu'ils procèdent au contrôle de l'existence et de la validité des titres
de transport des voyageurs, sont habilités à relever l'identité et l'adresse
du contrevenant.
« Si le contrevenant
refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent
de l'exploitant en rend compte immédiatement à tout officier de police
judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale
territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter
sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent de l'exploitant ne
peut retenir le contrevenant. Lorque l'officier de police judiciaire mentionné
au présent alinéa décide de procéder à une vérification d'identité, dans
les conditions prévues à l'article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa
de cet article court à compter du relevé d'identité.
« Il est mis fin immédiatement
à la procédure prévue à l'alinéa précédent si le contrevenant procède au
versement de l'indemnité forfaitaire.
« III. - Les conditions
d'application du II du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles les agents
de l'exploitant doivent, aux frais de ce dernier, suivre une formation spécifique
afin de pouvoir obtenir l'agrément délivré par le procureur de la République.
Il définit en outre les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat
approuve l'organisation que l'exploitant arrête aux fins d'assurer les contrôles
précités et les modalités de coordination et de transmission d'informations
entre l'exploitant et la police ou la gendarmerie nationales. »
II. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 23 de la loi du 15
juillet 1845 sur la police des chemins de fer est ainsi rédigée :
« A cette fin, ces
personnels sont habilités selon les cas à recueillir ou à relever l'identité
et l'adresse du contrevenant, selon les modalités et dans les conditions prévues
par l'article 529-4 du code de procédure pénale. »
TITRE III
DISPOSITIONS STATUTAIRES
Article 18
La sous-section 1 de la
section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est complétée
par un article L. 412-54 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-54. -
Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des
dispositions de la
loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de la loi no 84-594 du
12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale et complétant la
loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires
mentionnés à l'article L. 412-49 reçoivent une formation continue dispensée
en cours de carrière et adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir
ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions
qu'ils sont amenés à exercer.
« Cette formation est
organisée et assurée par le Centre national de la fonction publique
territoriale. Le centre peut à cet effet passer convention avec les
administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation
des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il perçoit
une redevance due pour prestations de services, versée par les communes bénéficiant
des actions de formation et dont le montant est lié aux dépenses réellement
engagées à ce titre.
« Un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions d'application du présent article . »
Article 19
Il est inséré, après
le quatrième alinéa de l'article 11 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984
relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et
complétant la
loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, un cinquième alinéa ainsi rédigé
:
« - définir et assurer
la formation continue des fonctionnaires mentionnés à l'article
L. 412-49 du code des communes, dans les conditions fixées par
l'article 18 de la loi no 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices
municipales. »
Article 20
La sous-section 1 de la
section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est complétée
par un article L. 412-55 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-55. - Le
total des pensions et rentes viagères d'invalidité attribuables aux conjoints
et aux orphelins des fonctionnaires mentionnés à l'article
L. 412-49 du code des communes tués au cours d'une opération de
police ou décédés en service et cités à l'ordre de la Nation est porté au
montant cumulé de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont le
fonctionnaire aurait pu bénéficier.
« Ces fonctionnaires
font l'objet à titre posthume d'une promotion au grade ou, à défaut, à l'échelon
immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint.
« La promotion prononcée
en application des dispositions de l'alinéa précédent doit, en tout état de
cause, conduire à attribuer un indice supérieur à celui que détenaient ces
fonctionnaires avant cette promotion.
« Pour le calcul des
pensions et des rentes viagères d'invalidité attribuées aux ayants cause de
ces fonctionnaires dans les conditions fixées ci-dessus, les émoluments de
base sont ceux afférents à l'indice correspondant aux grade et échelon résultant
de cette promotion posthume.
« Ces dispositions
prennent effet au profit des ayants cause des fonctionnaires décédés après
l'entrée en vigueur de la loi no 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices
municipales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET
TRANSITOIRES
Article 21
Au 1o de l'article
L. 116-2 du code de la voirie routière, après les mots :
« les voies de toutes
catégories », sont insérés les mots : « les agents de police municipale, ».
Article 22
Le troisième alinéa du
I de l'article L. 1er du code de la route est ainsi modifié :
1o Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la
constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné au 2o de
l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la
présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou
de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage
à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la
gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner
sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée. » ;
2o Au début de la dernière
phrase, les mots :
« Ces vérifications »
sont remplacés par les mots : « Les vérifications destinées à établir la
preuve de l'état alcoolique ».
Article 23
Dans les communes où, à
la date d'entrée en vigueur de la présente loi, existe un service de police
municipale comptant au moins cinq emplois d'agent de police municipale, la
convention prévue à l'article
L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales est
conclue dans un délai de six mois à compter de la publication du décret en
Conseil d'Etat déterminant les clauses d'une convention type mentionnée au même
article .
Dans ces communes, les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales sont
applicables à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.
Les dispositions de l'article
L. 412-51 du code des communes ne sont applicables qu'à compter de
la conclusion de la convention prévue à l'article
L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales et, au
plus tard, à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent
article .
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux communes dont
le conseil municipal porte à cinq au moins le nombre d'emplois d'agent de
police municipale, avant la date de publication du décret en Conseil d'Etat déterminant
les clauses d'une convention type.
Article 24
Les dispositions de l'article
L. 412-52 du code des communes entreront en vigueur dix-huit mois à
compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu par cet article .
Article 25
Les agents de police
municipale en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi
doivent obtenir l'agrément du représentant de l'Etat dans le département
mentionné à l'article
L. 412-49 du code des communes dans un délai de six mois à compter
de la publication de la présente loi. Jusqu'à ce qu'il soit statué, ils
exercent leurs missions dans les conditions résultant de la législation antérieure.
En cas de refus d'agrément, ils peuvent être reclassés dans un autre cadre
d'emplois dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par la section
3 du chapitre VI de la
loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, à l'exception de celles
mentionnées au second alinéa de l'article 81.
Article 26
Au début de l'article
L. 121-2 du code du service national, sont insérés les mots : «
Les jeunes femmes nées avant le 31 décembre 1982, ainsi que ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 15
avril 1999.
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(1) Travaux préparatoires
: loi no 99-291.
Assemblée nationale :
Projet de loi no 815 ;
Rapport de M. Jacky Darne, au nom de la commission des lois, no 857 ;
Discussion des 28 et 30 avril 1998 et adoption le 30 avril 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 414 (1997-1998) ;
Rapport de M. Jean-Paul Delevoye, au nom de la commission des lois, no 455
(1997-1998) ;
Discussion et adoption le 3 juin 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 960 ;
Rapport de M. Jacky Darne, au nom de la commission des lois, no 1335 ;
Discussion et adoption le 28 janvier 1999.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture, no 183 (1998-1999) ;
Rapport de M. Jean-Paul Delevoye, au nom de la commission des lois, no 209
(1998-1999) ;
Discussion et adoption le 17 février 1999.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 1406 ;
Rapport de M. Jacky Darne, au nom de la commission mixte paritaire, no 1470 ;
Discussion et adoption le 18 mars 1999.
Sénat :
Rapport de M. Jean-Paul Delevoye, au nom de la commission mixte paritaire, no
265 (1998-1999) ;
Discussion et adoption le 1er avril 1999.