Numéro 50 du 28 Février 2002 page 3808
Loi no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (1)
NOR : INTX0100065L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
DE LA DEMOCRATIE DE PROXIMITE
Chapitre Ier
Participation des habitants à la vie
locale
Article 1er
I. - 1. Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code
général des collectivités territoriales est intitulé : « Consultation des
électeurs sur les affaires communales ».
2. Le chapitre III du même titre est intitulé : « Participation des habitants à
la vie locale ».
3. Les articles L. 2143-1 et L. 2143-3 du même code deviennent respectivement
les articles L. 2144-1 et L. 2144-3. Ils constituent le chapitre IV du même
titre, intitulé : « Services de proximité ».
II. - L'article L. 2143-1 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 2143-1. - Dans les communes de 80 000 habitants et plus, le conseil
municipal fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune.
« Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe
la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement.
« Les conseils de quartier peuvent être consultés par le maire et peuvent lui
faire des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville.
Le maire peut les associer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à
l'évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées
au titre de la politique de la ville.
« Le conseil municipal peut affecter aux conseils de quartier un local et leur
allouer chaque année des crédits pour leur fonctionnement.
« Les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 79 999 habitants
peuvent appliquer les présentes dispositions. Dans ce cas, les articles L.
2122-2-1 et L. 2122-18-1 s'appliquent. »
Article 2
Le deuxième alinéa de l'article L. 2143-2 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
« Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne
peut excéder celle du mandat municipal en cours. »
Article 3
I. - Après l'article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales,
il est inséré un article L. 2122-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-2-1. - Dans les communes de 80 000 habitants et plus, la limite
fixée à l'article L. 2122-2 peut donner lieu à dépassement en vue de la
création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs
quartiers, sans toutefois que le nombre de ceux-ci puisse excéder 10 % de
l'effectif légal du conseil municipal. »
II. - Après l'article L. 2122-18 du même code, il est inséré un article L.
2122-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-18-1. - L'adjoint chargé de quartier connaît de toute question
intéressant à titre principal le ou les quartiers dont il a la charge. Il
veille à l'information des habitants et favorise leur participation à la vie du
quartier. »
Article 4
Après l'article L. 2144-1 du code général des collectivités territoriales, il
est inséré un article L. 2144-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2144-2. - Dans les communes de 100 000 habitants et plus, sont créées
dans les quartiers des annexes de la mairie qui peuvent être communes à
plusieurs quartiers. Dans ces annexes, des services municipaux de proximité
sont mis à la disposition des habitants. Les dispositions de l'article L.
2144-1 sont applicables à ces annexes. »
Article 5
I. - Le titre Ier du livre IV de la première partie du code général des
collectivités territoriales est complété par un chapitre III intitulé : «
Participation des habitants et des usagers à la vie des services publics »,
comprenant un article L. 1413-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1413-1. - Les régions, les départements, les communes de plus de 10
000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus
de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de
plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services
publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers
par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie
dotée de l'autonomie financière.
« Cette commission, présidée par le maire, le président du conseil général, le
président du conseil régional, le président de l'organe délibérant, ou leur
représentant, comprend des membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe
délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation
proportionnelle, et des représentants d'associations locales, nommés par
l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. En fonction de l'ordre du jour,
la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à
ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît
utile.
« La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à
l'ordre du jour de toute proposition relative à l'amélioration des services
publics locaux.
« La commission examine chaque année sur le rapport de son président :
« 1o Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3, établi par le délégataire de
service public ;
« 2o Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable,
sur les services d'assainissement et sur les services de collecte, d'évacuation
ou de traitement des ordures ménagères visés à l'article L. 2224-5 ;
« 3o Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie
financière.
« Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe
délibérant sur :
« 1o Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée
délibérante ou l'organe délibérant se prononce dans les conditions prévues par
l'article L. 1411-4 ;
« 2o Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant
la décision portant création de la régie. »
II. - A l'article L. 1411-4 du même code, après les mots : « se prononcent sur
le principe de toute délégation de service public local », sont insérés les
mots : « après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des
services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 ».
III. - L'article L. 1412-1 du même code est complété par les mots : « , le cas
échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des
services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 ».
IV. - La première phrase de l'article L. 1412-2 du même code est complétée par
les mots : « , le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission
consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 ».
V. - Dans le même code, l'article L. 2143-4 est abrogé et le dernier alinéa de
l'article L. 5211-49-1 est supprimé.
Article 6
I. - Au premier alinéa de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités
territoriales, après les mots : « leur publication », sont insérés les mots : «
ou affichage ».
II. - A l'article L. 2131-3 du même code, après les mots : « leur publication
», sont insérés les mots : « ou affichage ».
III. - Au premier alinéa de l'article L. 3131-1 du même code, après les mots :
« leur publication », sont insérés les mots : « ou affichage ».
IV. - A l'article L. 3131-4 du même code, après les mots : « leur publication
», sont insérés les mots : « ou affichage ».
V. - Au premier alinéa de l'article L. 4141-1 du même code, après les mots : «
leur publication », sont insérés les mots : « ou affichage ».
VI. - A l'article L. 4141-4 du même code, après les mots : « leur publication
», sont insérés les mots : « ou affichage ».
VII. - La publication ou l'affichage de ces actes peut également être
organisée, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.
Article 7
I. - L'article L. 5341-1 du code général des collectivités territoriales est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le délai d'un mois à compter de la date fixée par le décret prévu à
l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat dans le département abroge le
périmètre d'urbanisation prévu à l'article L. 5311-2. »
II. - Au début du premier alinéa de l'article L. 5341-2 du même code, les mots
: « Dans les six mois suivant » sont remplacés par les mots : « Dans le délai
d'un an suivant ».
III. - Le dernier alinéa de l'article L. 5341-2 du même code est supprimé.
Chapitre II
Droits des élus au sein des
assemblées locales
Article 8
I. - Après l'article L. 2121-22 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 2121-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-22-1. - Dans les communes de 50 000 habitants et plus, le
conseil municipal, lorsqu'un sixième de ses membres le demande, délibère de la
création d'une mission d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des
éléments d'information sur une question d'intérêt communal ou de procéder à
l'évaluation d'un service public communal. Un même conseiller municipal ne peut
s'associer à une telle demande plus d'une fois par an.
« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile
qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux.
« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la
demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les
modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation
proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter
de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans
lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil municipal. »
II. - Après l'article L. 3121-22 du même code, il est inséré un article L.
3121-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-22-1. - Le conseil général, lorsqu'un cinquième de ses membres
le demande, délibère de la création d'une mission d'information et
d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question
d'intérêt départemental ou de procéder à l'évaluation d'un service public
départemental. Un même conseiller général ne peut s'associer à une telle
demande plus d'une fois par an.
« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile
qui précède l'année du renouvellement triennal des conseils généraux.
« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la
demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les
modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation
proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter
de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans
lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil général. »
III. - Après l'article L. 4132-21 du même code, il est inséré un article L.
4132-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-21-1. - Le conseil régional, lorsqu'un cinquième de ses membres
le demande, délibère de la création d'une mission d'information et
d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question
d'intérêt régional ou de procéder à l'évaluation d'un service public régional.
Un même conseiller régional ne peut s'associer à une telle demande plus d'une
fois par an.
« Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile
qui précède l'année du renouvellement des conseils régionaux.
« Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la
demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les
modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation
proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter
de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans
lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil régional. »
Article 9
I. - Après l'article L. 2121-27 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 2121-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-27-1. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la
commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information
générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est
réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité
municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par
le règlement intérieur. »
II. - Après l'article L. 3121-24 du même code, il est inséré un article L.
3121-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-24-1. - Lorsque le département diffuse, sous quelque forme que
ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion
du conseil général, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus.
Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement
intérieur. »
III. - Après l'article L. 4132-23 du même code, il est inséré un article L.
4132-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-23-1. - Lorsque la région diffuse, sous quelque forme que ce
soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du
conseil régional, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus. Les
modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement
intérieur. »
Article 10
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des
collectivités territoriales, après les mots : « en cas d'empêchement des
adjoints », sont insérés les mots : « ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d'une délégation ».
II. - A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2122-23
du même code, les références : « L. 2122-17 et L. 2122-19 » sont remplacées par
les références : « L. 2122-17 à L. 2122-19 ».
Article 11
Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 du code
général des collectivités territoriales, après les mots : « en cas
d'empêchement de ces derniers », sont insérés les mots : « ou dès lors que
ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation ».
Article 12
Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article L. 3221-3 du code
général des collectivités territoriales sont remplacées par trois phrases ainsi
rédigées :
« Le président du conseil général est seul chargé de l'administration. Il peut
déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice
d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer
une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du
conseil général en l'absence ou en cas d'empêchement des vice-présidents ou dès
lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation. »
Article 13
Après les mots : « en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, », la
fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 4231-3 du code général
des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « ou dès lors que ceux-ci
sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du conseil régional
».
Chapitre III
Fonctionnement des groupes d'élus
Article 14
Dans le troisième alinéa du II de l'article L. 2121-28 du code général des
collectivités territoriales, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le
pourcentage : « 30 % ».
Article 15
I. - Au quatrième alinéa de l'article L. 3121-24 du code général des
collectivités territoriales, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le
pourcentage : « 30 % ».
II. - Au quatrième alinéa de l'article L. 4132-23 du même code, le pourcentage
: « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 % ».
Chapitre IV
Communautés d'agglomération
Article 16
La deuxième phrase de l'article L. 5216-1 du code général des collectivités
territoriales est complétée par les mots : « ou la commune la plus importante
du département ».
Chapitre V
Conseils économiques et sociaux
régionaux
Article 17
I. - Le premier alinéa de l'article L. 4134-3 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
« Les conseils économiques et sociaux régionaux peuvent comprendre des sections
dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ces sections
émettent des avis. »
II. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 4134-7 du même code sont ainsi
rédigés :
« Les membres du conseil économique et social régional perçoivent pour
l'exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par le conseil
régional dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux
indemnités maximales prévues pour les membres du conseil régional par les
articles L. 4135-16 et L. 4135-17. Cette indemnité est modulée en fonction de
la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur
participation à ses travaux.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de l'alinéa
précédent. »
III. - 1. A l'article L. 4134-6 du même code, les mots : « les premier et troisième
alinéas de l'article L. 4135-19 » sont remplacés par les mots : « les premier
et cinquième alinéas de l'article L. 4135-19 ».
2. Dans le dernier alinéa de l'article L. 4134-7 du même code, le mot : «
troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
IV. - Après l'article L. 4134-7 du même code, il est inséré un article L.
4134-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4134-7-1. - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils
bénéficient en application de l'article L. 4134-6, le président et les membres
du conseil économique et social régional ont droit à un crédit d'heures leur
permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du
conseil et des commissions dont ils font partie.
« Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la
durée hebdomadaire légale du travail.
« Il est égal :
« 1o A l'équivalent de deux fois cette durée pour le président ;
« 2o A l'équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.
« En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit à due
proportion.
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
« L'employeur est tenu d'accorder aux membres du conseil, sur leur demande,
l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu par le présent article. Ce
temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
« Le temps d'absence utilisé en application de l'article L. 4134-6 et du
présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour
une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la
détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales
ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. »
V. - Après l'article L. 4134-7 du même code, il est inséré un article L. 4134-7-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 4134-7-2. - Le président et les membres du conseil économique et
social régional ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le conseil
régional met à la disposition du conseil économique et social régional les
moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de
séjour et d'enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus par
l'article L. 4134-5.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
VI. - Le dernier alinéa de l'article L. 4432-9 du même code est ainsi rédigé :
« Les articles L. 4134-6 à L. 4134-7-2 sont applicables aux présidents et aux
membres des conseils consultatifs. »
VII. - A l'article L. 4422-35 du même code, les mots : « et L. 4134-7 » sont
remplacés par les mots : « à L. 4134-7-2 ».
VIII. - L'article L. 4134-6 du même code est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les membres des sections autres que les membres du conseil économique et
social régional peuvent être remboursés, selon des modalités fixées par décret,
des frais de déplacement qu'ils engagent pour participer aux réunions de ces
sections.
« L'article L. 4135-26 leur est applicable. »
Chapitre VI
Comités de massif
Article 18
Le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative
au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :
« Les massifs sont les suivants : Alpes, Corse, Massif central, Massif
jurassien, Pyrénées, Massif vosgien. »
Article 19
I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 7 de la loi no 85-30 du 9
janvier 1985 précitée sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce comité est composé, à titre majoritaire, de représentants des régions, des
départements, des communes et de leurs groupements. Il comprend également des
représentants des établissements publics consulaires, des parcs nationaux et
régionaux, des organisations socioprofessionnelles et des associations
concernées par le développement, l'aménagement et la protection du massif.
« Il constitue une commission permanente, composée en majorité de représentants
des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette commission élit
son président en son sein.
« Le comité est coprésidé par le représentant de l'Etat désigné pour assurer la
coordination dans le massif et par le président de la commission permanente. »
II. - Le début du quatrième alinéa du même article est ainsi rédigé : « Il
définit les objectifs... (le reste sans changement). »
Chapitre VII
Dispositions particulières d'application
Article 20
I. - Après l'article L. 2511-1 du code général des collectivités territoriales,
il est inséré un article L. 2511-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-1-1. - Les dispositions des articles L. 2122-2-1, L. 2122-18-1
et L. 2144-2 ne sont pas applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon.
»
II. - Après l'article L. 2511-10 du même code, il est inséré un article L.
2511-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-10-1. - I. - Les dispositions de l'article L. 2121-22-1 ne sont
pas applicables au conseil d'arrondissement.
« II. - Les dispositions de l'article L. 2143-1 sont applicables au conseil
d'arrondissement, sous réserve des dispositions ci-après.
« Sur proposition des conseils d'arrondissement, le conseil municipal fixe le
périmètre des quartiers constituant la commune. Les conseils d'arrondissement
créent pour chaque quartier un conseil de quartier. »
III. - Après l'article L. 2511-25 du même code, il est inséré un article L.
2511-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-25-1. - Dans les conseils d'arrondissement, la limite fixée à
l'article L. 2511-25 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de
postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers, sans
toutefois que leur nombre puisse excéder 10 % de l'effectif légal du conseil
d'arrondissement.
« L'adjoint chargé de quartier connaît de toute question intéressant à titre
principal le quartier. Il veille à l'information des habitants et favorise leur
participation à la vie du quartier. »
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2511-28 du même code, les mots : «
aux adjoints » sont supprimés.
Article 21
I. - Dans le second alinéa de l'article L. 5211-1 du code général des
collectivités territoriales, après la référence : « L. 2121-12, », les
références : « L. 2121-19 et L. 2121-22 » sont remplacées par les références :
« L. 2121-19, L. 2121-22 et L. 2121-27-1. »
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 2121-22-1 s'applique aux établissements publics de coopération
intercommunale regroupant une population de 50 000 habitants ou plus. »
Article 22
L'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'élection des délégués des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe
délibérant peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour
faire partie d'un conseil municipal sous réserve des dispositions du deuxième
alinéa du II de l'article L. 5211-7.
« Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le
choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout
conseiller municipal d'une commune membre. »
Article 23
I. - Pour la première application de l'article L. 2143-1 du code général des
collectivités territoriales, la délibération du conseil municipal fixant le
périmètre des quartiers est prise dans un délai de six mois à compter de la
publication de la présente loi.
II. - Les dispositions de l'article 5 de la présente loi entrent en vigueur un
an après sa publication.
Chapitre VIII
Dispositions relatives
à Paris, Marseille et Lyon
Article 24
I. - Après les mots : « après avis du maire », le cinquième alinéa de l'article
L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation est complété par les
mots : « et, à Paris, Marseille et Lyon, après avis du maire d'arrondissement
».
II. - L'article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire d'arrondissement est consulté pour avis sur les projets de
transformation d'immeubles en bureaux ou en locaux d'habitation. »
Article 25
Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 2511-12 du code
général des collectivités territoriales, les mots : « trois mois » sont
remplacés par les mots : « quarante-cinq jours ».
Article 26
I. - Le premier alinéa de l'article L. 2511-15 du code général des
collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la commune, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avant toute délibération du conseil
municipal portant sur l'établissement, la révision ou la modification du plan
local d'urbanisme lorsque le périmètre du projet de plan ou le projet de
modification ou de révision concerne, en tout ou partie, le ressort territorial
de l'arrondissement.
« Le conseil d'arrondissement peut également proposer au conseil municipal la
modification de la partie du plan concernant l'arrondissement. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2511-30 du même code est ainsi rédigé
:
« Le maire d'arrondissement donne son avis sur tout projet d'acquisition ou
d'aliénation d'immeubles ou de droits immobiliers réalisées par la commune dans
l'arrondissement, ainsi que sur tout changement d'affectation d'un immeuble
communal situé dans l'arrondissement. Il est informé des déclarations
d'intention d'aliéner présentées en application du code de l'urbanisme pour des
immeubles situés dans l'arrondissement. Le maire de la commune informe, chaque
mois, le maire d'arrondissement de la suite réservée à ces déclarations d'intention
d'aliéner. »
Article 27
I. - Le premier alinéa de l'article L. 2511-16 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme
d'aménagement des équipements de proximité, définis comme les équipements à
vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d'information de la vie
locale qui ne concernent pas l'ensemble des habitants de la commune ou les
habitants de plusieurs arrondissements, ou qui n'ont pas une vocation
nationale. La réalisation des équipements est subordonnée à une décision du
conseil municipal prise dans les conditions prévues à l'article L. 2511-36. »
II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du même article, les mots : «
mentionnés à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « de proximité
» ; dans la deuxième phrase du même alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé
par le mot : « troisième ».
III. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil d'arrondissement supporte par ailleurs les dépenses
d'investissement afférentes aux équipements visés ci-dessus pour lesquelles les
marchés de travaux correspondants peuvent être passés sans formalités
préalables en raison de leur montant, ainsi que celles nécessitées par les
travaux d'urgence au titre de ces mêmes équipements dans la limite, dans un cas
comme dans l'autre, des crédits ouverts dans l'état spécial en application de
l'article L. 2511-36-1.
« Par délibération-cadre annuelle du conseil municipal, et dans les cas et
conditions qu'il détermine, le conseil d'arrondissement peut également être
autorisé à effectuer, dans la limite des crédits ouverts dans l'état spécial en
application de l'article L. 2511-36-1, des dépenses d'investissement afférentes
à des équipements autres que ceux visés ci-dessus et pour lesquelles les
marchés de travaux correspondants peuvent être passés sans formalités
préalables en raison de leur montant. »
Article 28
I. - Le premier alinéa de l'article L. 2511-18 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« L'inventaire des équipements de proximité est fixé par délibérations
concordantes du conseil municipal et du conseil d'arrondissement, et, le cas
échéant, modifié dans les mêmes formes. »
II. - Les deuxième et troisième alinéas du même article sont remplacés par un
alinéa ainsi rédigé :
« En cas de désaccord entre le conseil municipal et le conseil d'arrondissement
sur l'inscription à l'inventaire d'un équipement de proximité mentionné à
l'article L. 2511-16, le conseil municipal délibère. »
Article 29
L'article L. 2511-19 du code général des collectivités territoriales est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition est appliquée aux conseils d'école. »
Article 30
L'article L. 2511-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Art. L. 2511-21. - Une commission mixte composée d'un nombre égal de
représentants du maire d'arrondissement et du maire de la commune, désignés
parmi les conseillers élus, définit les conditions générales d'admission et
d'utilisation des équipements mentionnés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17.
»
Article 31
La première phrase du premier alinéa de l'article L. 2511-22 du code général
des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Pour l'exercice des compétences du conseil d'arrondissement, le conseil
municipal donne délégation, dans les cas et conditions qu'il détermine, au
conseil d'arrondissement pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés
de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités
préalables en raison de leur montant. »
Article 32
Après l'article L. 2511-36 du code général des collectivités territoriales, il
est inséré un article L. 2511-36-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-36-1. - Il est ouvert à l'état spécial de chaque arrondissement
prévu à l'article L. 2511-37 une section d'investissement pour les dépenses
d'investissement visées aux cinquième et sixième alinéas de l'article L.
2511-16.
« Les recettes d'investissement de cette section sont constituées d'une
dotation d'investissement composée exclusivement de crédits de paiement votés
par le conseil municipal.
« Le montant total des dépenses et des recettes d'investissement figurant à
l'état spécial est inscrit dans le budget de la commune. »
Article 33
I. - L'article L. 2511-38 du code général des collectivités territoriales est
ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-38. - Les recettes de fonctionnement dont dispose le conseil
d'arrondissement sont constituées d'une dotation de gestion locale et d'une
dotation d'animation locale.
« La dotation de gestion locale est attribuée pour l'exercice des attributions
prévues aux articles L. 2511-11 à L. 2511-21, L. 2511-24, L. 2511-26 et L.
2511-28 à L. 2511-31.
« La dotation d'animation locale finance notamment les dépenses liées à
l'information des habitants de l'arrondissement, à la démocratie et à la vie
locales, en particulier aux activités culturelles, et aux interventions
motivées par des travaux d'urgence présentant le caractère de dépenses de
fonctionnement et liés à la gestion des équipements visés aux articles L.
2511-16 et L. 2511-17.
« Le montant des sommes destinées aux dotations de gestion et d'animation
locales des arrondissements est fixé par le conseil municipal. Ces sommes sont
réparties dans les conditions prévues aux articles L. 2511-39, L. 2511-39-1 et
L. 2511-40. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la commune. »
II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2511-39 du même
code, après les mots : « modalités de calcul des dotations », sont insérés les
mots : « de gestion locale ».
III. - Au début du deuxième alinéa du même article, après les mots : « La dotation
», sont insérés les mots : « de gestion locale ».
IV. - Dans la première phrase du troisième alinéa du même article, après les
mots : « des dotations » sont insérés les mots : « de gestion locale ».
V. - Après l'article L. 2511-39 du même code, il est inséré un article L.
2511-39-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-39-1. - Le montant de la dotation d'animation locale mentionnée
à l'article L. 2511-38 est calculé et réparti entre les arrondissements par le
conseil municipal lors de l'examen du budget en application de critères qu'il
détermine, en tenant compte notamment de la population de chaque
arrondissement. »
VI. - Au premier alinéa de l'article L. 2511-40 du même code, les mots : « de
l'article L. 2511-39 » sont remplacés par les mots : « des articles L.
2511-36-1, L. 2511-39 et L. 2511-39-1 ».
VII. - Au début du second alinéa du même article, les mots : « Le montant de la
dotation » sont remplacés par les mots : « Le montant des dotations ».
VIII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2511-45 du même code est ainsi
rédigé :
« Ces modifications peuvent être destinées à couvrir des dépenses qui ne
peuvent être satisfaites par les dotations initiales de l'arrondissement. »
IX. - Dans la première phrase du troisième alinéa du même article, les mots : «
la dotation est modifiée » sont remplacés par les mots : « les dotations sont
modifiées ».
Article 34
I. - A l'article L. 2511-44 du code général des collectivités territoriales,
les mots : « les dépenses » sont remplacés par les mots : « les dépenses de fonctionnement
».
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, jusqu'à ce que l'état spécial soit devenu exécutoire, le maire
d'arrondissement peut, sur autorisation du conseil municipal, engager et
mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits
ouverts à l'état spécial de l'année précédente. »
Article 35
Le deuxième alinéa de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les conditions définies par le présent code et le code de la
santé publique, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière
de salubrité sur la voie publique, des bruits de voisinage ainsi que du
maintien du bon ordre dans les foires et marchés. Les services correspondant à
ces missions sont mis à la disposition de la mairie de Paris par l'Etat. »
Article 36
L'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Art. L. 2512-14. - Les pouvoirs conférés au maire par le premier alinéa de
l'article L. 2213-1 et par les articles L. 2213-2 à L. 2213-6 sont, à Paris,
exercés par le maire de Paris sous réserve des dispositions ci-après.
« Pour les motifs d'ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des
biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République
et des représentations diplomatiques, le préfet de police détermine, de façon
permanente ou temporaire, des sites où il réglemente les conditions de
circulation et de stationnement dans certaines voies ou portions de voies, ou
en réserve l'accès à certaines catégories d'usagers ou de véhicules.
« Des dispositions de même nature et à caractère temporaire peuvent également
être arrêtées par le préfet de police, après avis du maire de Paris, en cas de
manifestation de voie publique à caractère revendicatif, festif, sportif ou
culturel.
« Le préfet de police fixe, après avis du maire de Paris, les règles de
circulation et de stationnement sur certains axes pour tenir compte des
conditions de circulation dans l'agglomération parisienne et en région
d'Ile-de-France. Un décret précisera les voies concernées ainsi que les
conditions de l'application du présent alinéa.
« Pour l'application des dispositions du présent article, le contrôle
administratif et le pouvoir de substitution sont exercés, au nom de l'Etat, par
le préfet de police.
« En outre, les pouvoirs conférés par le code de la route au préfet sont
exercés à Paris par le préfet de police.
« L'exécution des dispositions du présent article est assurée par les
fonctionnaires de la police nationale ou, le cas échéant, en matière de
circulation ou de stationnement, par des agents de la ville de Paris placés
sous l'autorité du préfet de police. »
Article 37
I. - L'article L. 2512-20 du code général des collectivités territoriales est
abrogé.
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 2512-5 du même code est supprimé.
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 31
décembre 2002.
Article 38
L'article 36 de la loi no 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation
administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de
coopération intercommunale est ainsi modifié :
1o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le directeur général des services de la mairie d'arrondissement est nommé par
le maire de la commune sur proposition du maire d'arrondissement, parmi les
personnels communaux ou parmi l'ensemble des agents relevant du statut de la
fonction publique territoriale. » ;
2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article 110 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
s'appliquent aux maires d'arrondissement. Pour l'application de ces dispositions,
une délibération du conseil municipal précise le nombre et la rémunération des
personnels concernés. Le maire nomme ainsi auprès du maire d'arrondissement,
sur proposition de celui-ci, un ou plusieurs collaborateurs de cabinet. » ;
3o La première phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée :
« Le maire d'arrondissement dispose, en tant que de besoin, des services de la
commune pour l'exécution des attributions mentionnées aux articles L. 2511-12 à
L. 2511-32 du code général des collectivités territoriales, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Chapitre IX
Dispositions diverses relatives
aux collectivités territoriales
Article 39
L'article L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions peuvent également, dans les mêmes conditions, être rendues
applicables sur une partie seulement de la commune. »
Article 40
Après les mots : « d'établissements d'enseignement supérieur », la fin du
premier alinéa de l'article L. 211-7 du code de l'éducation est ainsi rédigée :
« relevant des divers ministres ayant la tutelle de tels établissements. »
Article 41
Les agents des services ou parties de services des directions départementales
de l'équipement, placés sous l'autorité fonctionnelle des présidents de
conseils généraux en application de l'article 7 de la loi no 92-1255 du 2
décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services
déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses
de ces services, peuvent opter pour le statut de la fonction publique
territoriale dans un délai de deux ans à compter :
- de la date de publication de la présente loi pour les départements faisant
application, à cette date, de l'article 7 de la loi no 92-1255 du 2 décembre
1992 précitée ;
- ou, dans les autres départements, de la date de signature de l'avenant à la
convention visée à l'article 6 de la même loi, dans le cadre de la procédure
définie à l'article 7 de cette même loi.
Article 42
I. - Dans la première phrase du second alinéa de l'article L. 2213-17 du code
général des collectivités territoriales, les mots : « , un groupement de
communes » sont supprimés.
Dans la seconde phrase du même alinéa, les mots : « ou le président du
groupement » sont supprimés.
II. - Le même article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un établissement public de coopération intercommunale peut recruter un ou
plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées.
Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des
communes membres et le président de l'établissement public de coopération
intercommunale.
« Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle
à leur mise à disposition.
« Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées à
l'article L. 2213-18, sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par
le code de procédure pénale et par des lois spéciales.
« Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils
sont placés sous l'autorité du maire de cette commune. »
III. - L'article L. 414-23 du code des communes est abrogé.
IV. - L'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les gardes champêtres sont également autorisés à constater par procès-verbal
les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée
par décret en Conseil d'Etat. A cette occasion, ils sont habilités à procéder
aux épreuves de dépistage mentionnées à l'article L. 234-3 du code de la route,
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 234-4 dudit
code. »
V. - Après l'article L. 2213-19 du même code, il est inséré un article L.
2213-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-19-1. - Les gardes champêtres sont habilités à relever
l'identité des contrevenants, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du
code de procédure pénale, pour dresser les procès-verbaux des infractions
qu'ils constatent. »
Article 43
I. - L'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A la demande des maires de plusieurs communes appartenant à un même établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut
recruter, après délibération de deux tiers au moins des conseils municipaux des
communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de
celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes
représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police
municipale, en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de ces communes.
Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à
leur mise à disposition.
« Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent les compétences
mentionnées ci-dessus, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui
leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales
spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une
commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune. »
II. - L'article L. 412-49 du code des communes est ainsi modifié :
1o Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ils sont nommés par le maire »
sont remplacés par les mots : « Ils sont nommés par le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale » ;
2o A la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « après
consultation du maire » sont remplacés par les mots : « après consultation du
maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale »
;
3o Au début de la dernière phrase du même alinéa, les mots : « Le maire peut alors
proposer » sont remplacés par les mots : « Le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale peut alors proposer ».
Article 44
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o Le 3o de l'article L. 2122-22 est ainsi rédigé :
« 3o De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la
réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par
le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y
compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change, et de
passer à cet effet les actes nécessaires ; » ;
2o L'article L. 3211-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil général peut également
déléguer à son président la possibilité de procéder à la réalisation des
emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et
aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les
opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet
effet les actes nécessaires. Le président informe le conseil des actes pris
dans le cadre de cette délégation. » ;
3o L'article L. 4221-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional peut également
déléguer à son président la possibilité de procéder à la réalisation des
emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et
aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les
opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet
effet les actes nécessaires. Le président informe le conseil des actes pris
dans le cadre de cette délégation. »
Article 45
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 3122-4 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« La commission permanente est composée du président du conseil général, de
quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit
pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou
plusieurs autres membres. »
II. - Dans les départements où l'application des dispositions du I implique une
diminution du nombre des vice-présidents du conseil général, leur entrée en
vigueur est reportée au prochain renouvellement de l'assemblée délibérante.
Article 46
I. - Après l'article L. 5211-4 du code général des collectivités territoriales,
il est inséré un article L. 5211-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-4-1. - I. - Le transfert de compétences d'une commune à un
établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du
service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre.
« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent
en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré
en application de l'alinéa précédent sont transférés dans l'établissement
public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans
les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
« Les modalités du transfert prévu aux alinéas précédents font l'objet d'une
décision conjointe de la commune et de l'établissement public de coopération
intercommunale, prise respectivement après avis du comité technique paritaire
compétent pour la commune et, s'il existe, du comité technique paritaire
compétent pour l'établissement public.
« Les questions relatives à la situation des fonctionnaires territoriaux
exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service
transféré sont réglées par convention entre les communes et l'établissement
public de coopération intercommunale après avis des commissions administratives
paritaires concernées, dans le respect des conditions de statut et d'emploi
fixées par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale.
« Les agents transférés en vertu des alinéas précédents conservent, s'ils y ont
intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.
« Il en est de même lorsqu'à l'inverse, par suite de modifications des statuts
de la communauté, des personnels de celle-ci sont transférés à des communes.
« II. - Lorsqu'un service ou une partie de service d'un établissement public de
coopération intercommunale est économiquement et fonctionnellement nécessaire à
la mise en oeuvre conjointe de compétences relevant tant de l'établissement
public que des communes membres, une convention conclue entre les exécutifs de
l'établissement et des communes concernées, après accord des organes
délibérants, peut prévoir les modalités de la mise à disposition de ce service
ou de cette partie de service au profit d'une ou plusieurs de ces communes.
Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement des frais de
fonctionnement du service par la commune.
« Le maire de la commune concernée adresse directement au chef du service mis à
disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il
confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté,
délégation de signature au chef dudit service, lorsque celui-ci est mentionné à
l'article L. 5211-9, pour l'exécution des missions qu'il lui confie en
application de l'alinéa précédent. »
II. - La dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 5211-5, du
cinquième alinéa de l'article L. 5211-17 et du deuxième alinéa du II de
l'article L. 5211-18 du même code est supprimée.
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5215-30 du même code est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« La communauté urbaine peut aussi, dans le cadre d'une gestion unifiée du
personnel de la communauté urbaine et des communes qui en ont exprimé le
souhait, et dans les conditions fixées par délibération du conseil de
communauté, mettre son personnel et ses services à la disposition des communes
qui en font la demande. »
IV. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article 15 de la loi no
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans
le cadre des communautés de communes à taxe professionnelle unique, la commune
d'origine des agents transférés bénéficie de l'abaissement du seuil
d'affiliation au centre de gestion de 350 à 300. »
Article 47
Après le premier alinéa de l'article L. 5214-21 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, ainsi que dans celui où un syndicat
de communes se trouve inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de
communes appelée à exercer l'ensemble des compétences de cet établissement
public, l'ensemble du personnel du syndicat est réputé relever du nouvel
établissement public dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les
siennes. »
Article 48
I. - A la fin du V de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités
territoriales, les mots : « d'intérêt commun » sont remplacés par les mots : «
dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal ».
II. - A la fin de l'article L. 5215-26 du même code, les mots : « d'intérêt
commun » sont remplacés par les mots : « dont l'utilité dépasse manifestement
l'intérêt communal ».
III. - A la fin du VI de l'article L. 5216-5 du même code, les mots : «
d'intérêt commun » sont remplacés par les mots : « dont l'utilité dépasse
manifestement l'intérêt communal ».
IV. - Après l'article L. 5216-7 du même code, il est inséré un article L.
5216-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5216-7-1. - Les dispositions de l'article L. 5215-27 sont applicables
à la communauté d'agglomération. »
Article 49
Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 5721-2 du code général des
collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités
locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par
les statuts.
« Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les
statuts le prévoient, par le bureau qu'il a constitué. »
Article 50
Après l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, il
est inséré un article L. 5721-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5721-2-1. - Lorsque les statuts n'ont pas prévu une procédure
spécifique, les modifications statutaires sont décidées à la majorité des deux
tiers des membres qui composent le comité syndical. »
Article 51
Après le sixième alinéa du 3o du V de l'article 1609 nonies C du code général
des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c. Du montant des reversements autorisés par l'article 11 de la loi no 80-10
du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, de tout
ou partie de la part communale de taxe professionnelle au profit de
l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédant celle de
la première application de ces dispositions. »
Article 52
I. - Après l'article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales,
il est inséré un article L. 1614-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1614-3-1. - La commission mentionnée au premier alinéa de l'article
L. 1614-3 constate l'évolution des charges résultant des modifications par voie
législative des conditions d'exercice des compétences transférées, et la
retrace dans le bilan mentionné au même article L. 1614-3. Lorsqu'elles
concernent des compétences exercées par les régions ou les départements,
l'évolution de ces charges est constatée pour chaque collectivité. »
II. - Après l'article L. 1614-5 du même code, il est inséré un article L.
1614-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1614-5-1. - L'arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du
ministre chargé du budget constatant soit des accroissements ou diminutions de charges
en application des dispositions de l'article L. 1614-3, soit des pertes de
produit fiscal en application des dispositions de l'article L. 1614-5,
intervient dans les six mois de la publication des dispositions législatives ou
réglementaires auxquelles il se rapporte. »
Article 53
Le premier alinéa de l'article L. 2223-39 du code général des collectivités
territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, la chambre mortuaire peut accessoirement recevoir, à titre
onéreux, les corps des personnes décédées hors de ces établissements en cas
d'absence de chambre funéraire à sa proximité. »
Article 54
Les neuvième et dixième alinéas de l'article L. 2321-2 du code général des
collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités
réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants
droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion
d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive
ou de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette
participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses.
« Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de
l'alinéa précédent sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie
et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes
relatives à la sécurité. »
Article 55
L'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'extension d'un périmètre de transports urbains résultant de la
création ou de l'extension du périmètre d'un établissement public de
coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ou d'un syndicat mixte
auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté
d'une fiscalité propre, le taux du versement destiné au financement des
transports en commun applicable sur le territoire des communes nouvellement
incluses peut être réduit par décision de l'organe délibérant, pour une durée
maximale de cinq ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux
applicable sur le territoire des autres communes. »
Article 56
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, la
légalité des nominations des brigadiers de police au grade de brigadier-major
de police au titre de l'année 1996 ne peut être contestée sur le fondement de
l'illégalité du tableau d'avancement au vu duquel ces nominations ont été
prononcées. »
Article 57
L'article 74 de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et
à la simplification de la coopération intercommunale est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque l'organisation du transport scolaire dans le périmètre d'une
communauté d'agglomération relevait antérieurement à la création de cette
dernière du seul département, la communauté d'agglomération peut, par voie
conventionnelle, transférer sa compétence en matière d'organisation des
transports scolaires au département. »
Article 58
Après la première phrase du quatrième alinéa de l'article 21 de la loi no
90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et
portant modification de certains articles du code des communes, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :
« Dans les mêmes conditions, un logement et un véhicule de fonction peuvent
être attribués par nécessité absolue de service à un seul emploi de
collaborateur de cabinet du président de conseil général ou régional, d'un
maire ou d'un président d'un établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants. »
Article 59
Au cinquième alinéa (a) du 3o du V de l'article 1609 nonies C du code général
des impôts, avant la référence : « 1390 », il est inséré la référence : « 1383
B, ».
Article 60
Le 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par
un c ainsi rédigé :
« c. A compter du 1er janvier 2002, les dispositions du b sont également
applicables aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés
au quatrième alinéa du I quater et faisant application, à compter de cette
date, des dispositions du I de l'article 1609 nonies C. »
Article 61
I. - La dotation versée en 2002 au Centre national de la fonction publique
territoriale en application de l'article L. 2334-29 du code général des
collectivités territoriales au titre de la dotation spéciale pour le logement
des instituteurs est minorée de 30,5 millions d'euros ; la dotation
d'aménagement définie à l'article L. 2334-13 du même code est abondée en 2002 à
due concurrence.
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-26 du code général des
collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le Comité des finances locales peut majorer cette dotation de tout ou partie
du reliquat comptable afférent au dernier exercice connu. »
III. - Au second alinéa de l'article L. 2334-29 du même code, après les mots :
« sont attribuées », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions
de l'alinéa suivant, ».
IV. - Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter de 2003, la dotation versée au Centre national de la fonction
publique territoriale est minorée du montant du reliquat comptable de la
dotation spéciale pour le logement des instituteurs du pénultième exercice.
« La dotation d'aménagement définie à l'article L. 2334-13 est abondée, au
titre de la même année, à hauteur de la différence entre le reliquat comptable
du pénultième exercice et la fraction de ce reliquat majorant, le cas échéant,
la dotation spéciale pour le logement des instituteurs en application des
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2334-26. »
Article 62
Après l'article 1er de la loi no 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à
l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, il est inséré
un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. - Les taxis doivent stationner en attente de clientèle dans
leur commune de rattachement. Ils peuvent toutefois stationner dans les
communes où ils ont fait l'objet d'une réservation préalable, dont les
conducteurs devront apporter la preuve en cas de contrôle, ainsi que dans
celles faisant partie d'un service commun de taxis comprenant leur commune. »
Chapitre X
Dispositions diverses de caractère
électoral
Article 63
I. - L'article L. 270 du code électoral est ainsi modifié :
1o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de
ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il
dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour
faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par
ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est
assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. » ;
2o Dans le deuxième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés
par les mots : « des alinéas précédents ».
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 272-6 du même code, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller de Paris ou le
conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité
mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter
de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant
de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai
imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la
liste. »
III. - L'article L. 360 du même code est ainsi modifié :
1o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller régional se trouve de
ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il
dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour
faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par
ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est
assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. » ;
2o Dans le dernier alinéa de cet article, les mots : « du premier alinéa » sont
remplacés par les mots : « des premier et deuxième alinéas ».
IV. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 46-1 du même code
est ainsi rédigée :
« Quiconque, à l'exception des personnes visées aux articles L. 270, L. 272-6
et L. 360 du présent code, se trouve dans ce cas doit faire cesser
l'incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait
antérieurement. »
V. - Après l'article L. 46-1 du même code, il est inséré un article L. 46-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 46-2. - Le détenteur de deux des mandats énumérés au premier alinéa
de l'article L. 46-1, qui acquiert un mandat de représentant au Parlement
européen, doit faire cesser l'incompatibilité telle qu'elle résulte de
l'article 6-3 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des
représentants au Parlement européen, en démissionnant d'un des mandats qu'il
détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à
compter de la proclamation de son élection au Parlement européen ou, en cas de
contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant
cette élection est devenue définitive. A défaut d'option ou en cas de démission
du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à
la date la plus ancienne prend fin de plein droit. »
VI. - La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 2511-25 du code
général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , de
l'article L. 3122-3, de l'article L. 4133-3 et de l'article 6-2 de la loi no
77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement
européen ».
Article 64
I. - Le premier alinéa de l'article L. 438 du code électoral est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code sont
applicables dans les communes du territoire de la Polynésie française de moins
de 3 500 habitants et de 3 500 habitants et plus composées de communes
associées.
« Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code, à
l'exception des trois derniers alinéas de l'article L. 261, sont applicables
aux communes du territoire de la Polynésie française de 3 500 habitants et plus
qui ne sont pas composées de communes associées. »
II. - Ces dispositions entreront en vigueur à l'occasion du prochain
renouvellement général des conseils municipaux qui suivra la promulgation de la
présente loi.
TITRE II
DES CONDITIONS D'EXERCICE
DES DIFFERENTS MANDATS
Chapitre Ier
Conciliation du mandat
avec une activité professionnelle
Article 65
I. - L'intitulé de la section 4-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du
code du travail est ainsi rédigé :
« Règles particulières aux salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire
ou local. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 122-24-1 du même code est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Le même droit est accordé, sur leur demande, aux salariés candidats au
Parlement européen, au conseil municipal dans une commune d'au moins 3 500
habitants, au conseil général, au conseil régional et à l'Assemblée de Corse,
dans la limite de dix jours ouvrables. »
III. - L'article L. 122-24-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-24-3. - Les dispositions de la présente section sont applicables
aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics ainsi qu'aux personnels des
entreprises publiques, pour autant qu'ils ne bénéficient pas déjà de
dispositions plus favorables. »
Article 66
I. - 1. L'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales
devient l'article L. 2123-3.
2. L'article L. 2123-3 du même code devient l'article L. 2123-2. Cet article
est ainsi modifié :
a) Dans le I, les mots : « dans les communes de 3 500 habitants au moins » sont
supprimés ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. - Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence
à la durée hebdomadaire légale du travail. Il est égal :
« 1o A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour
les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire
des communes d'au moins 30 000 habitants ;
« 2o A l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour
les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire
des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
« 3o A l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail
pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et
les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
« 4o A l'équivalent d'une fois la durée légale du travail pour les conseillers
municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les
conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 %
pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants.
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
« Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions
fixées par l'article L. 2122-17, il bénéficie, pendant la durée de la
suppléance, du crédit d'heures fixé au 1o, au 2o ou au 3o du présent article.
« Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du
maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1o ou au 2o du
présent article. »
II. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3123-2 du même code
sont ainsi rédigés :
« 1o Pour le président et chaque vice-président de conseil général, à
l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;
« 2o Pour les conseillers généraux, à l'équivalent de trois fois la durée
hebdomadaire légale du travail. »
III. - A l'article L. 4135-2 du même code, les mots : « trois fois » sont remplacés
par les mots : « quatre fois » et les mots : « d'une fois et demie » par les
mots : « de trois fois ».
Article 67
I. - L'article L. 2123-3 du code général des collectivités territoriales est
ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-3. - Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux
qui exercent une activité professionnelle salariée ou non salariée et qui ne
bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent être compensées par la commune
ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent, lorsque celles-ci
résultent :
« - de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L.
2123-1 ;
« - de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité
de salarié ou, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle non salariée,
du temps qu'ils consacrent à l'administration de cette commune ou de cet
organisme et à la préparation des réunions des instances où ils siègent, dans
la limite du crédit d'heures prévu pour les conseillers de la commune.
« Cette compensation est limitée à soixante-douze heures par élu et par an ;
chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie
la valeur horaire du salaire minimum de croissance. »
II. - Aux articles L. 2123-4, L. 2123-5, L. 2123-6, L. 2123-7 et L. 2123-8 du
même code, la référence : « L. 2123-3 » est remplacée par la référence : « L.
2123-2 ».
Chapitre II
Garanties à l'issue du mandat
Article 68
I. - 1. L'article L. 2123-10 du code général des collectivités territoriales
devient l'article L. 2123-11.
2. L'article L. 2123-11 du même code devient l'article L. 2123-10.
3. Après l'article L. 2123-10 du même code, il est inséré une sous-section 3
intitulée : « Garanties accordées à l'issue du mandat ».
4. Après l'article L. 2123-11 du même code, il est inséré un article L.
2123-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-11-1. - A l'issue de son mandat, tout maire ou, dans les
communes de 20 000 habitants au moins, tout adjoint qui, pour l'exercice de son
mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à
une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions
fixées par le livre IX du code du travail.
« Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par
l'article L. 931-1 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences
prévu par l'article L. 931-21 du même code, le temps passé au titre du mandat
local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés. »
II. - 1. L'article L. 3123-8 du même code devient l'article L. 3123-9.
2. L'article L. 3123-9 du même code devient l'article L. 3123-8.
3. Après l'article L. 3123-8 du même code, il est inséré une sous-section 3
intitulée : « Garanties accordées à l'issue du mandat ».
4. Après l'article L. 3123-9 du même code, il est inséré un article L. 3123-9-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-9-1. - A la fin de son mandat, tout président de conseil général
ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice
de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa
demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les
conditions fixées par le livre IX du code du travail.
« Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par
l'article L. 931-1 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences
prévu par l'article L. 931-21 du même code, le temps passé au titre du mandat
local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés. »
III. - 1. L'article L. 4135-8 du même code devient l'article L. 4135-9.
2. L'article L. 4135-9 du même code devient l'article L. 4135-8.
3. Après l'article L. 4135-8 du même code, il est inséré une sous-section 3
intitulée : « Garanties accordées à l'issue du mandat ».
4. Après l'article L. 4135-9 du même code, il est inséré un article L. 4135-9-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-9-1. - A la fin de son mandat, tout président de conseil
régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour
l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit
sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences
dans les conditions fixées par le livre IX du code du travail.
« Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par l'article
L. 931-1 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par
l'article L. 931-21 du même code, le temps passé au titre du mandat local est
assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés. »
Article 69
I. - Après l'article L. 2123-11 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 2123-11-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-11-2. - A l'issue de son mandat, tout maire d'une commune de 1
000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 20 000 habitants au
moins qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité
professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin
de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
« - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux
dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;
« - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus
inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière
fonction élective.
« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence
entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour
l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés aux articles
L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2511-34, et l'ensemble des ressources qu'il
perçoit à l'issue du mandat.
« L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est
pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2.
« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par
l'article L. 1621-2.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat. »
II. - Après l'article L. 3123-9 du même code, il est inséré un article L.
3123-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-9-2. - A l'issue de son mandat, tout président de conseil
général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour
l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle
perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se
trouve dans l'une des situations suivantes :
« - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux
dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;
« - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus
inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière
fonction élective.
« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence
entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour
l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article
L. 3123-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
« L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est
pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2.
« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par
l'article L. 1621-2.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat. »
III. - Après l'article L. 4135-9 du même code, il est inséré un article L.
4135-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-9-2. - A l'issue de son mandat, tout président de conseil
général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour
l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle
perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se
trouve dans l'une des situations suivantes :
« - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux
dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;
« - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus
inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière
fonction élective.
« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence
entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour
l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article
L. 4135-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
« L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est
pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.
« Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par
l'article L. 1621-2.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat. »
IV. - Le 3o du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale est
complété par un e ainsi rédigé :
« e) Les allocations versées à l'issue des mandats locaux par le fonds
mentionné par l'article L. 1621-2 du code général des collectivités
territoriales. »
Article 70
I. - Dans le livre VI de la première partie du code général des collectivités
territoriales, le titre II est intitulé : « Garanties accordées aux élus locaux
».
II. - Après l'article L. 1621-1 du même code, il est inséré un article L.
1621-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1621-2. - Un fonds de financement verse l'allocation de fin de mandat
prévue par les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. Sa gestion
est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Ce fonds est alimenté
par une cotisation obligatoire annuelle versée par les communes de plus de 1
000 habitants, les départements, les régions ainsi que les établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« L'assiette de la cotisation obligatoire est constituée par le montant total
des indemnités maximales susceptibles d'être allouées par la collectivité ou
l'établissement à ses élus.
« Le taux de la cotisation obligatoire est fixé par décret compte tenu des
besoins de financement du fonds. Il ne peut excéder 1,5 %.
« Le bilan de la gestion du fonds fait l'objet d'une information du comité des
finances locales et d'une publication au Journal officiel. »
Article 71
I. - Après l'article L. 3123-28 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré une section 7 intitulée : « Honorariat des
conseillers généraux » et comprenant un article L. 3123-30 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-30. - L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat
dans le département aux anciens conseillers généraux qui ont exercé leurs fonctions
électives pendant dix-huit ans au moins dans le même département.
« L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que
si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
« L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget
du département. »
II. - Après l'article L. 4135-28 du même code, il est inséré une section 7
intitulée : « Honorariat des anciens conseillers régionaux » et comprenant un
article L. 4135-30 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-30. - L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat
dans la région aux anciens conseillers régionaux qui ont exercé leurs fonctions
électives pendant quinze ans au moins dans la même région.
« L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat que
si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.
« L'honorariat n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget
de la région. »
Article 72
L'article L. 2123-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Art. L. 2123-8. - Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune
sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences
résultant de l'application des dispositions des articles L. 2123-1, L. 2123-2
et L. 2123-4 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de
l'élu. La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
« Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences
visées à l'alinéa précédent pour arrêter ses décisions en ce qui concerne
l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et
l'octroi d'avantages sociaux. »
Chapitre III
Formation en début et en cours de
mandat
Article 73
I. - L'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère
sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les
orientations et les crédits ouverts à ce titre.
« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la
commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur
la formation des membres du conseil municipal. »
II. - L'article L. 3123-10 du même code est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil général délibère
sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les
orientations et les crédits ouverts à ce titre.
« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le
département est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel
sur la formation des membres du conseil général. »
III. - L'article L. 4135-10 du même code est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil régional délibère
sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les
orientations et les crédits ouverts à ce titre.
« Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la
région est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur
la formation des membres du conseil régional. »
Article 74
I. - L'article L. 2123-13 du code général des collectivités territoriales est
ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-13. - Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit
d'heures prévus aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4, les membres du
conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de
formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat
et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable
en cas de réélection.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
II. - L'article L. 3123-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-11. - Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit
d'heures prévus aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2, les membres du conseil
général qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce
congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que
soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
III. - L'article L. 4135-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-11. - Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit
d'heures prévus aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2, les membres du conseil
régional qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce
congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que
soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de
réélection.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
Article 75
I. - L'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales est
ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-14. - Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement
donnent droit à remboursement.
« Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la
formation prévu par la présente section sont compensées par la commune dans la
limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie
la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total
des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces
dispositions. »
II. - L'article L. 3123-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-12. - Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement
donnent droit à remboursement.
« Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la
formation prévu par la présente section sont compensées par le département dans
la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et
demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total
des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus du département.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces
dispositions. »
III. - L'article L. 4135-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-12. - Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement
donnent droit à remboursement.
« Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la
formation prévu par la présente section sont compensées par la région dans la
limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie
la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.
« Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total
des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la région.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.
»
Article 76
Après l'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales, il
est inséré un article L. 2123-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-14-1. - Les communes membres d'un établissement public de
coopération intercommunale peuvent transférer à ce dernier, dans les conditions
prévues par l'article L. 5211-17, les compétences qu'elles détiennent en
application des deux derniers alinéas de l'article L. 2123-12.
« Le transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de
l'établissement public de coopération intercommunale des frais de formation
visés à l'article L. 2123-14.
« Dans les six mois suivant le transfert, l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur l'exercice du
droit à la formation des élus des communes membres. Il détermine les
orientations et les crédits ouverts à ce titre.
« Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2123-12 sont applicables à
compter du transfert. »
Article 77
Après l'article 1er quater de la loi no 82-471 du 7 juin 1982 relative au
Conseil supérieur des Français de l'étranger, il est inséré un article 1er
quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1er quinquies. - Les membres du Conseil supérieur des Français de
l'étranger ont le droit de recevoir une formation dans les domaines de la
compétence du conseil. Le Conseil supérieur délibère sur l'exercice du droit à
la formation de ses membres. Il fixe les orientations de cette formation. Les
membres du conseil peuvent notamment participer aux actions de formation
destinées aux personnels diplomatiques ou consulaires. Un tableau récapitulant
ces actions de formation financées par l'Etat est présenté au conseil. Il donne
lieu à un débat annuel. »
Chapitre IV
Indemnités de fonction
Article 78
I. - Après l'article L. 2123-20 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 2123-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-20-1. - I. - Lorsque le conseil municipal est renouvelé, la
délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente
sous-section intervient dans les trois mois suivant son installation.
« Dans les communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve de l'application
des II et III de l'article L. 2123-20 et sans préjudice de l'application de
l'article L. 2123-22, l'indemnité allouée au maire est fixée au taux maximal
prévu par l'article L. 2123-23, sauf si le conseil municipal en décide
autrement.
« II. - Sauf décision contraire des membres de la délégation spéciale, les
présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint
perçoivent l'indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour le
maire et les adjoints.
« Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction
d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe
récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil
municipal. »
II. - Après l'article L. 3123-15 du même code, il est inséré un article L.
3123-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-15-1. - Lorsque le conseil général est renouvelé, la
délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente
section intervient dans les trois mois suivant son installation.
« Toute délibération du conseil général concernant les indemnités de fonction
d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe
récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil général.
»
III. - Après l'article L. 4135-15 du même code, il est inséré un article L.
4135-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-15-1. - Lorsque le conseil régional est renouvelé, la
délibération fixant les indemnités de ses membres en application de la présente
section intervient dans les trois mois suivant son installation.
« Toute délibération du conseil régional concernant les indemnités de fonction
d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe
récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil
régional. »
Article 79
Au premier alinéa de l'article L. 2123-22 du code général des collectivités
territoriales, les mots : « prévues à l'article L. 2123-20 » sont remplacés par
les mots : « votées par le conseil municipal dans les limites prévues par
l'article L. 2123-23, par le I de l'article L. 2123-24 et par le I de l'article
L. 2123-24-1 ».
Article 80
I. - 1. A l'article L. 2123-21 du code général des collectivités territoriales,
les mots : « à l'article L. 2123-20 » sont remplacés par les mots : « aux
articles L. 2123-20 et L. 2123-23 ».
2. Le même article L. 2123-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les adjoints au maire délégué perçoivent l'indemnité correspondant à
l'exercice effectif des fonctions d'adjoint, fixée conformément au I de
l'article L. 2123-24 en fonction de la population de la commune associée. »
II. - A l'article L. 2113-20 du même code, la référence : « L. 2511-35 » est
remplacée par la référence : « L. 2511-36 ».
III. - 1. L'article L. 2123-23 du même code est abrogé.
2. L'article L. 2123-23-1 du même code devient l'article L. 2123-23.
Au premier alinéa du même article, le mot : « conseillers » est remplacé par le
mot : « conseils ».
Article 81
L'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Art. L. 2123-24. - I. - Les indemnités votées par les conseils municipaux
pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de
délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire sont déterminées en
appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème
suivant :
Vous pouvez consulter le tableau
dans le JO
n° 50 du 28/02/2002 page 3808 à
3844
« II. - L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au I, à
condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être
allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.
« III. - Lorsqu'un adjoint supplée le maire dans les conditions prévues par
l'article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et
après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire par
l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l'article L.
2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la
suppléance est effective.
« IV. - En aucun cas l'indemnité versée à un adjoint ne peut dépasser
l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune en
application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23.
« V. - Par dérogation au I, dans les communes de 20 000 habitants au moins,
lorsqu'un adjoint a interrompu toute activité professionnelle pour exercer son
mandat et que le maire lui retire les délégations de fonctions qu'il lui avait
accordées, la commune continue de lui verser, dans les cas où il ne retrouve
pas d'activité professionnelle et pendant trois mois au maximum, l'indemnité de
fonction qu'il percevait avant le retrait de la délégation. »
Article 82
Après l'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales, il
est inséré un article L. 2123-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-24-1. - I. - Les indemnités votées par les conseils municipaux
des communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des
fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 % du terme de
référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
« II. - Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une
indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans
les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité est au
maximum égale à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L.
2123-20.
« III. - Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses
fonctions en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent
percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dans les limites
prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité n'est pas cumulable
avec celle prévue par le II du présent article.
« IV. - Lorsqu'un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions
prévues par l'article L. 2122-17, il peut percevoir, pendant la durée de la
suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour
le maire par l'article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit
l'article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à
laquelle la suppléance est effective.
« V. - En aucun cas l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut
dépasser l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune
en application des articles L. 2123-22 et L. 2123-23. »
Article 83
I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 3123-16 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil général peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur,
réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de
leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils
sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent le
département, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux,
la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en application du
présent article. »
II. - L'article L. 3123-17 du même code est ainsi modifié :
1o A la fin du premier alinéa, les mots : « majoré de 30 % » sont remplacés par
les mots : « majoré de 45 % » ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas
précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 3123-16. »
III. - L'article L. 4135-16 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le conseil régional peut, dans des conditions fixées par son règlement
intérieur, réduire le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en
fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des
commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels
ils représentent la région, sans que cette réduction puisse dépasser, pour chacun
d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en
application du présent article. »
IV. - L'article L. 4135-17 du même code est ainsi modifié :
1o A la fin du premier alinéa, les mots : « majoré de 30 % » sont remplacés par
les mots : « majoré de 45 % » ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas
précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par le dernier
alinéa de l'article L. 4135-16. »
Chapitre V
Remboursement de frais
Article 84
I. - La sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier
de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est
intitulée : « Remboursement de frais ».
II. - L'article L. 2123-18 du même code est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa, les mots : « appartenant au groupe I » sont supprimés ;
2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées
par la commune sur présentation d'un état de frais et après délibération du
conseil municipal. S'agissant des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux
personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle
à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le montant
horaire du salaire minimum de croissance. »
III. - Après l'article L. 2123-18 du même code, il est inséré un article L.
2123-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-18-1. - Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du
remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se
rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur
commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.
« Lorsqu'ils sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du
remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide
technique qu'ils ont engagés pour les situations visées à l'alinéa précédent,
ainsi que pour prendre part aux séances du conseil municipal et aux réunions
des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités qui ont lieu
sur le territoire de la commune.
« Ces dispositions s'appliquent aux membres de la délégation spéciale mentionnée
à l'article L. 2121-35.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
IV. - Après l'article L. 2123-18 du même code, il est inséré un article L.
2123-18-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-18-2. - Les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas
d'indemnités de fonction peuvent bénéficier d'un remboursement par la commune,
sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal,
des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées
ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, qu'ils ont
engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L.
2123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire
minimum de croissance. »
V. - Après l'article L. 2123-18 du même code, il est inséré un article L.
2123-18-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-18-3. - Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours
engagées en cas d'urgence par le maire ou un adjoint sur leurs deniers
personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur justificatif, après
délibération du conseil municipal. »
Article 85
I. - L'article L. 3123-19 du code général des collectivités territoriales est
ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-19. - Les membres du conseil général peuvent recevoir une
indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont
engagés pour prendre part aux réunions du conseil général, des commissions et
des instances dont ils font partie ès qualités.
« Les membres du conseil général en situation de handicap peuvent également
bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement,
d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à
l'exercice de leur mandat.
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de
transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont
ils sont chargés par le conseil général.
« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être
remboursées par le département sur présentation d'un état de frais et après
délibération du conseil général. S'agissant des frais de garde d'enfants ou
d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une
aide personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure,
le montant horaire du salaire minimum de croissance.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
II. - L'article L. 4135-19 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-19. - Les membres du conseil régional peuvent recevoir une
indemnité de déplacement et le remboursement des frais de séjour qu'ils ont
engagés pour prendre part aux réunions du conseil régional, des commissions et
des instances dont ils font partie ès qualités.
« Les membres du conseil régional en situation de handicap peuvent également
bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement,
d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés et qui sont liés à
l'exercice de leur mandat.
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires de
transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont
ils sont chargés par le conseil régional.
« Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent leur être
remboursées par la région sur présentation d'un état de frais et après
délibération du conseil régional. S'agissant des frais de garde d'enfants ou
d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide
personnelle à leur domicile, le remboursement ne peut excéder, par heure, le
montant horaire du salaire minimum de croissance.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
Article 86
I. - Après l'article L. 3123-19 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 3123-19-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-19-2. - Lorsque la résidence personnelle du président du conseil
général se situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu
du département et que le domaine du département comprend un logement de
fonction, le conseil général peut fixer par délibération les modalités selon
lesquelles ce logement lui est affecté.
« Lorsque le domaine du département ne comporte pas un tel logement, le conseil
général peut, par délibération, décider d'attribuer au président une indemnité
de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux
fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'il a engagés pour être présent
au chef-lieu du département pour assurer la gestion des affaires
départementales. »
II. - Après l'article L. 4135-19 du même code, il est inséré un article L.
4135-19-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-19-2. - Lorsque la résidence personnelle du président du conseil
régional se situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu
de la région et que le domaine de la région comprend un logement de fonction,
le conseil régional peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles
ce logement lui est affecté.
« Lorsque le domaine de la région ne comporte pas un tel logement, le conseil
régional peut, par délibération, décider d'attribuer au président une indemnité
de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux
fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'il a engagés pour être présent
au chef-lieu de la région pour assurer la gestion des affaires de la région. »
Article 87
I. - Après l'article L. 2123-18 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 2123-18-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-18-4. - Lorsque les maires et, dans les communes de 20 000
habitants au moins, les adjoints au maire qui ont interrompu leur activité
professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par
l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés
chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées,
handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile
en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil municipal peut
accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés,
dans des conditions fixées par décret.
« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième
alinéa de l'article L. 2123-18 et de l'article L. 2123-18-2. »
II. - Après l'article L. 3123-19 du même code, il est inséré un article L.
3123-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-19-1. - Lorsque les présidents des conseils généraux et les vice-présidents
ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur activité
professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service prévu par
l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés
chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées,
handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile
en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil général peut
accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés,
dans des conditions fixées par décret.
« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième
alinéa de l'article L. 3123-19. »
III. - Après l'article L. 4135-19 du même code, il est inséré un article L.
4135-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-19-1. - Lorsque les présidents des conseils régionaux et les
vice-présidents ayant reçu délégation de ceux-ci qui ont interrompu leur
activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque-service
prévu par l'article L. 129-2 du code du travail pour assurer la rémunération
des salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux
personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle
à leur domicile en application de l'article L. 129-1 du même code, le conseil
régional peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus
concernés, dans des conditions fixées par décret.
« Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième
alinéa de l'article L. 4135-19. »
Article 88
Dans l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, après les
mots : « l'exercice d'une activité professionnelle », sont insérés les mots : «
ou d'une fonction élective ».
Chapitre VI
Protection sociale
Article 89
I. - 1. L'article L. 2123-25 du code général des collectivités territoriales
est ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-25. - Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2
et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la
détermination du droit aux prestations sociales. »
2. Au premier alinéa de l'article L. 2123-7 du même code, les mots : « et du
droit aux prestations sociales » sont supprimés.
3. Dans l'article L. 2123-26 du même code, les mots : « à l'article L. 2123-25
» sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2123-25-2 ».
4. Dans l'article L. 2123-27 du même code, les mots : « de l'article L. 2123-25
» sont remplacés par les mots : « de l'article L. 2123-25-2 ».
II. - 1. L'article L. 3123-20 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-20. - Le temps d'absence prévu aux articles L. 3123-1 et L.
3123-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du
droit aux prestations sociales. »
2. Au premier alinéa de l'article L. 3123-5 du même code, les mots : « et du
droit aux prestations sociales » sont supprimés.
3. Dans l'article L. 3123-21 du même code, les mots : « Les membres du conseil
général visés à l'article L. 3123-20 » sont remplacés par les mots : « Les
présidents ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil
général ».
III. - 1. L'article L. 4135-20 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-20. - Le temps d'absence prévu aux articles L. 4135-1 et L.
4135-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du
droit aux prestations sociales. »
2. Au premier alinéa de l'article L. 4135-5 du même code, les mots : « et du
droit aux prestations sociales » sont supprimés.
3. Dans l'article L. 4135-21 du même code, les mots : « Les membres du conseil
régional visés à l'article L. 4135-20 » sont remplacés par les mots : « Les
présidents ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil
régional ».
Article 90
I. - Après l'article L. 2123-25 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 2123-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-25-1. - Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et
qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer
effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou
accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus
égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et
les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »
II. - Après l'article L. 3123-20 du même code, il est inséré un article L.
3123-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-20-1. - Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et
qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer
effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou
accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus
égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et
les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »
III. - Après l'article L. 4135-20 du même code, il est inséré un article L.
4135-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-20-1. - Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et
qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer
effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou
accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au