LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

 

Le Gouvernement de la République, conformément à la loi Constitutionnelle du 3 juin 1958, a proposé,

Le peuple français a adopté,

Le Président de la République a promulgué la loi constitutionnelle dont la teneur suit :

 


 

Préambule

 

Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946.

 

En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.

 

Article 1er

 

La France est une République indivisible, laique, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.

 


 

TITRE PREMIER : De la souveraineté

 

Article 2

 

La Langue de la République est le français.

 

L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.

 

L'hymne national est "La Marseillaise".

 

La devise de la République est "Liberté, Egalité, Fraternité".

 

Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

 

Article 3

 

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie d'un référendum.

 

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

 

Le suffrage peut etre direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.

 

Sont électeurs, dans des conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français, majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

 

Article 4

 

Les partis et gouvernements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

 


 

TITRE II : Le Président de la République

 

Article 5

 

Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.

 

Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des accords de Communauté et des traités.

 

Article 6

 

Le Président de la République est élu pour sept ans au suffrage universel direct.

 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.

 

Article 7

 

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le deuxième dimanche suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

 

Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.

 

L'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice.

 

En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empechement constaté par le Conseil Constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empeché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.

 

En cas de vacance ou lorsque l'empechement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil Constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l'empechement.

 

Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépot des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empechée, le Conseil Constitutionnel peut décider de reporter l'élection.

 

Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empeché, le Conseil Constitutionnel prononce le report de l'élection.

 

En cas de décès ou d'empechement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil Constitutionnel déclare qu'il doit etre procédé à nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de meme en cas de décès ou d'empechement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.

 

Dans tous les cas, le Conseil Constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci- dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessous.

 

Le Conseil Constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil Constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à un date postérieure à l'expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonctions jusqu'à la proclamation de son successeur.

 

Il ne peut etre fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empechement du Président de la République et l'élection de son successeur.

 

Article 8

 

Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.

 

Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

 

Article 9

 

Le Président de la République préside le Conseil des ministres.

 

Article 10

 

Le président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.

 

Il peut, avant expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut etre refusée.

 

Article 11

 

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre à référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique et sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

 

Lorsque le référendum est organisé sur proposition du gouvernement, celui-ci fait, devant chaque Assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.

 

Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet, le Président de la République le promulgue dans le délai prévu à l'article précédent.

 

Article 12

 

Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.

 

Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus tard après la dissolution.

 

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

 

Il ne peut etre procédé à une nouvelle dissolution de l'assemblée dans l'année qui suit ces élections.

 

Article 13

 

Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres.

 

Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat.

 

Les conseillers d'Etat, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maitres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants du Gouvernement dans les territoires d'outre- mer, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en conseil des ministres.

 

Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut etre par lui délégué pour etre exercé en son nom.

 

Article 14

 

Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

 

Article 15

 

Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de la défense nationale.

 

Article 16

 

Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics Constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par les circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel.

Il en informe la Nation par un message.

Ces mesures doivent etre inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil Constitutionnel est consulté à leur sujet.

Le parlement se réunit de plein droit.

L'Assemblée nationale ne peut etre dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.

 

Article 17

 

Le Président de la République a le droit de faire grace.

 

Article 18

 

Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.

Hors session, le Parlement est réuni spécialement à cet effet.

 

Article 19

 

Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.

 


 

TITRE III : Le Gouvernement

 

Article 20

 

Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.

Il dispose de l'administration et de la force armée.

Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.

 

Article 21

 

Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.

 

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

 

Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l'article 15.

 

Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un conseil des ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

 

Article 22

 

Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

 

Article 23

 

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.

 

Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.

 

Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 25.

 


 

TITRE IV : Le Parlement

 

Article 24

 

Le Parlement comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.

 

Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage direct.

 

Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriale de la République. Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat.

 

Article 25

 

Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et incompatibilités.

 

Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnalités appelées à assurer, en cas ce vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient.

 

Article 26

 

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

 

Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de tout autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.

 

La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'Assemblée dont il fait partie le requiert.

 

L'Assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus.

 

Article 27

 

Tout mandat impératif est nul.

 

Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

 

La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.

 

Article 28

 

Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire, qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.

 

Le nombre de jour de séance que chaque Assemblée peut tenir au cour de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séances sont fixées par chaque Assemblée.

 

Le Premier ministre, après consultation du Président de l'Assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque Assemblée, peut décider la tenue de jours supplémentaires de séances.

 

Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque Assemblée. Une séance par mois est réservée en priorité à l'ordre du jour fixé par chaque Assemblée.

 

Article 29

 

Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.

 

Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée nationale, le décret de cloture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.

 

Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de cloture.

 

Article 30

 

Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.

 

Article 31

 

Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.

 

Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.

 

Article 32

 

Le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Le président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.

 

Article 33

 

Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.

 


 

TITRE V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement

 

Article 34

 

La loi est votée par le Parlement.

 

La loi fixe les règles concernant :

 

La loi fixe également les règles concernant :

 

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

 

Des lois de programme déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat.

 

Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévue par une loi organique.

 

Les dispositions du présent article pourront etre précisées et complétées par une loi organique.

 

Article 35

 

La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.

 

Article 36

 

L'état de siège est décrété en conseil des ministres.

 

Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut etre autorisée que par le Parlement.

 

Article 37

 

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

 

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après l'avis du Conseil d'Etat. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront etre modifiés par décret que si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.

 

Article 38

 

Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

 

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.

 

A l'expiration du délai mentionné a premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus etre modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

 

Article 39

 

L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.

 

Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale.

 

Article 40

 

Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.

 

Article 41

 

S'il apparait au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.

 

En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l'assemblée intéressée, le Conseil Constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours.

 

Article 42

 

La discussion des projets de loi porte, devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement.

 

Une assemblée saisie d'un texte voté par l'autre assemblée délibère sur le texte qui lui est transmis.

 

Article 43

 

Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commission spécialement désignées à cet effet.

 

Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été faite sont envoyés à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à six dans chaque assemblée.

 

Article 44

 

Les membres du Parlement et du Gouvernement ont le droit d'amendement.

 

Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à une commission.

 

Si le Gouvernement le demande, l'assemblé saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés par le seul Gouvernement.

 

Article 45

 

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique.

 

Lorsque par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu etre adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

 

Le texte élaboré par la commission mixte peut etre soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.

 

Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.

 

Article 46

 

Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :

 

Le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépot.

 

La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut etre adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.

 

Les lois organiques relatives au Sénat doivent etre votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.

 

Les lois organiques ne peuvent etre promulguées qu'après déclaration par le Conseil Constitutionnel de leur conformité à la Constitution.

 

Article 47

 

Le parlement vote les projets de lois de finances dans les conditions prévues par la loi organique.

 

Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépot d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.

 

Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent etre mises en vigueur par ordonnance.

 

Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour etre promulguée avant le débit de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impots et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.

 

Les délais prévus au présent Article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session.

 

La Cour des compte assiste le Parlement et le Gouvernement dans le controle de l'exécution des lois de finances.

 

Article 47-1

 

Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.

Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépot d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45. Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours. les dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par ordonnance. Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l'article 28.

La Cour des comptes assiste le parlement et le Gouvernement dans le controle de l'application des lois de financement de la sécurité sociale.

 

Article 48

 

L'ordre du jour des assemblées comporte par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.

 

Une séance par semaine, au moins, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

 

Une séance par mois est réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par chaque Assemblée.

 

Article 49

 

Le Premier ministre, après délibération du conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.

 

L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépo. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut etre adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la meme session, sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous.

 

Le Premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

 

Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale.

 

Article 50

 

Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.

 

Article 51

 

La cloture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des dispositions de l'article 49.

 


 

TITRE VI : Des traités et accords internationaux

 

Article 52

 

Le Président de la République négocie et ratifie les traités.

 

Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.

 

Article 53

 

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.

 

Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.

 

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.

 

Article 54

 

Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante dépurés ou saoulante sénateurs a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.

 

Article 55

 

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une priorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

 


 

TITRE VII : Le Conseil Constitutionnel

 

Article 56

 

Le Conseil Constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale, trois par le président du Sénat.

 

En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil Constitutionnel les anciens Présidents de la République.

 

Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.

 

Article 57

 

Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.

 

Article 58

 

Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République.

 

Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

 

Article 59

 

Le Conseil Constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs.

 

Article 60

 

Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.

 

Article 61

 

Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

 

Aux mêmes fins, les lois peuvent etre déférées au Conseil Constitutionnel avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat pu soixante députés ou soixante sénateurs.

 

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

 

Dans ces memes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.

 

Article 62

 

Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut etre promulguée ni mise en application.

 

Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives ou juridictionnelles.

 

Article 63

 

Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui, et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.

 


 

TITRE VIII : De l'autorité judiciaire

 

Article 64

 

Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.

 

Il est assisté du Conseil supérieur de la magistrature.

 

Une loi organique porte statut des magistrats.

 

Les magistrats du siège sont inamovibles.

 

Article 65

 

Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République. Le ministre de la justice en est vice-président de droit. Il peut suppléer le Président de la République.

 

Le Conseil supérieur comprend en outre neuf membres désignés par le Président de la République dans les conditions fixées par une loi organique.

 

Le Conseil supérieur de la magistrature fait des propositions pour les nominations du siège à la Cour de cassation et pour celles de premier président de cour d'appel. Il donne son avis dans les conditions fixées par la loi organique sur les propositions du ministre de la justice relatives aux nominations des autres magistrats du siège. Il est consulté sur les graces dans les conditions fixées par une loi organique.

 

Le Conseil supérieur de la magistrature statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Il est alors présidé par le premier président de la Cour de cassation.

 

Article 66

 

Nul ne peut etre arbitrairement détenu.

 

L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

 


 

TITRE IX : La Haute Cour de Justice

 

Article 67

 

Il est institué une Haute Cour de Justice.

 

Elle est composée de membres élus, en leur sein en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées. Elle élit son président parmi ses membres.

 

Une loi organique fixe la composition de la Haute Cour, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle.

 

Article 68

 

Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut etre mis en accusation que par deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant : il est jugé la Haute Cour de justice.

 


 

TITRE X : De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement

 

Article 68-1

 

Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes etdélits au moment où ils ont été commis.

 

"Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.

 

"La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi.

 

Article 68-2

 

La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République.

 

"Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes.

 

"Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.

 

"Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.

 

"Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article."

 

Article 68-3

 

Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur.

 


 

TITRE XI : Le Conseil Economique et Social

 

Article 69

 

Le Conseil Economique et Social, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret, ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis.

 

Un membre du Conseil Economique et Social peut etre désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.

 

Article 70

 

Le Conseil Economique et Social peut etre également consulté par le Gouvernement sur tout problème de caractère économique ou social intéressant la République ou la Communauté. Tout plan ou tout projet de loi de programme à caractère économique ou social lui est soumis pour avis.

 

 

Article 71

 

La composition du Conseil Economique et Social et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.

 


 

TITRE XII : Des collectivités territoriales

 

Article 72

 

Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les territoires d'outre-mer. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi.

 

Ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus, et dans les conditions prévues par la loi.

 

Dans les départements et les territoires, le délégué du Gouvernement a la charge des intérets nationaux, du controle administratif et du respect des lois.

 

 

Article 73

 

Le régime législatif et l'organisation administrative des départements d'outre-mer peuvent faire l'objet de mesures d'adaptation nécessitées par leur situation particulière.

 

 

Article 74

 

Les territoires d'outre-mer de la République ont une organisation particulière tenant compte de leurs intérets propres dans l'ensemble des intérets de la République.

 

Les statuts des territoires d'outre-mer sont fixés par des lois organiques qui définissent, notamment, les compétences de leurs institutions propres, et modifiés, dans la meme forme, après consultation de l'assemblée territoriale intéressée.

 

Les autres modalités de leur organisation particulière sont définies et modifiées par la loi après consultation de l'assemblée territoriale intéressée.

 

 

Article 75

 

Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé.

 

 

Article 76

 

Abrogé par l'article 12 de la loi constitutionnelle No. 95-880 du 4 août 1995.

 


 

TITRE XIII : De la Communauté

 

Article 77 à 87

 

Abrogés par l'article 14 de la loi constitutionnelle No. 95-880 du 4 août 1995.

 


 

TITRE XIV : Des accords d'association

 

Article 88

 

La République ou la Communauté peut conclure des accords avec des Etats qui désirent s'associer à elle pour développer leurs civilisations.

 


 

TITRE XV : Des Communautés européennes et de l'Union européenne

 

Article 88-1

 

La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences.

 

 

Article 88-2

 

Sous réserve de réciprocité, et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, la France consent aux transferts de compétences nécessaires à l'établissement de l'union économique et monétaire européenne ainsi qu'à la détermination des règles relatives au franchissement des frontières extérieures des Etats membres de la Communauté européenne.

 

Article 88-3

 

Sous réserve de réciprocité, et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut etre accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les memes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article.

 

Article 88-4

 

Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil des Communautés, les propositions d'actes communautaires comportant des dispositions de nature législative.

 

Pendant les sessions ou en dehors d'elles, des résolutions peuvent être votées dans le cadre du présent

Article, selon des modalités déterminées par le règlement de chaque assemblée.

 


 

TITRE XVI : De la révision

 

Article 89

 

L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.

 

Le projet ou la proposition de révision doit etre voté par les deux assemblées en des termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.

 

Toutefois le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale.

 

Aucune procédure de révision ne peut etre engagée oui poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.

 

La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.

 


 

TITRE XVII : Dispositions transitoires

 

Article 90, 91 et 92

 

Abrogés par l'article 14 de la loi constitutionnelle No. 95-880 du 4 août 1995

 


 

Fait à Paris, le 4 octobre 1958

 

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