1°) Compétences des APM pour la constatations des infractions au code de la route (CR) :
Depuis la réécriture (réorganisation) du CR, ce n'est plus l'article R 249-1 qui définit la compétence à rédiger par PV des APM, mais l'article R 130-2 (d'ailleurs lui même récemment modifié par décret 2002-1256 du 15/10/2002, et permettant aux APM de verbaliser par PV également les piétons).

Selon l'article R 130-2 du CR, les APM, s'ils sont doublement agréés et assermentés, peuvent constater par PV toutes les contraventions de la partie réglementaires du CR, à quelques exceptions près (lire R 130-2 qui cite ces exceptions)

Ce qui ne peut être constaté par PV peut toujours l'être par rapport. Ainsi les exceptions du R 130-2 ne le sont que pour la constatation par PV. Ces infractions peuvent donc être constatées AUSSI par un APM, mais par rapport. Même raisonnement d'ailleurs pour les délits routiers. Ainsi on peut affirmer que les APM peuvent constater TOUTES les infractions du CR, contraventions ou délits, certaines sous forme de rapport (les délits, les exceptions du R 130-2), d'autres sous forme de PV (toutes les autres contraventions).

RAPPEL de l'article 21-2 du CPP (extraits): « ... rendent compte ... de tous CRIMES, DELITS ou CONTRAVENTIONS ... » : (aucune infraction de quelque code ou loi n'est exclue du champ de compétence d'un APM). « Ils adressent sans délai leurs RAPPORTS et PROCES VERBAUX ...» : (Les APM disposent bien de deux modes pour acter leurs constatations et actions : par PV si c'est précisé, par rapport autrement). Noter au passage que non seulement les APM peuvent constater (par rapport) des délits, mais aussi des crimes prévus par d'autres codes (par rapport) n'étant « bridés » que par l'obligation de rendre compte immédiatement, ce qui les limite ensuite dans l'investigation et la recherche (on peut en discuter) mais n'exclut absolument pas l'initiative nécessaire à l'immédiateté et à certaines opportunités qui en découle (suivre puis arrêter l'assassin ...) le tout devant bel et bien figurer ensuite dans leur rapport (mais il est vrai, plus couramment, dans l'audition que prend l'OPJ saisi).

Les pouvoirs « procéduraux » de constatation des infractions (crimes, délits, contraventions) par les APM sont donc bien plus importants qu'ils l'imaginent pour la plupart, ou ce qu'en sait le « public ». Reste à les appliquer en fonction des ordres ou directives reçus ... et à faire de la formation.

2°) Qui décide de l'immobilisation d'un véhicule automobile ?

Depuis le décret 2002-1256 (précité) modifiant aussi l'article R 325-3 du CR, un APM peut DECIDER LUI MEME de l'immobilisation d'un véhicule (si l'infraction commise est un cas d'immobilisation). L'APM n'a donc plus besoin de demander l'autorisation préalable à un OPJ. L'APM remplit donc LUI MEME les feuillets d'immobilisation, saisi la carte grise qu'il annexe à sa procédure ...

3°) Qui lève l'immobilisation :
Le CR n'a pas changé (art R 325-11 du CR). Si l'infraction a cessée AVANT que l'agent qui l'a décidée quitte les lieux, c'est l'agent lui même. Dans ce cas, après avoir prononcé une immobilisation, un APM peut très bien lever LUI MEME l'immobilisation (et rédiger correctement et complètement les feuillets d'immobilisation, restituer la carte grise, et annexer les feuillets à sa procédure ...). C'est l'OPJ dans les autres cas, ou une autre personne spécialement qualifiée.

4°) Les APM peuvent-ils régler manuellement la circulation, intervenir sur cette circulation ... ?
Avant le décret 2002-1256 : oui, ils pouvaient le faire puisque rien ne l'interdisait ! Il est vrai que rien ne le leur accordait clairement, d'où le doute ou une certaine « frilosité » en cas de contentieux généré par la régulation de l'APM. Depuis le décret 2002-1256 : l'art 7 de ce décret modifie l'article R 130-10 du CR, lui ajoutant un 4° permettant aux APM de régler la circulation à l'intérieur de leur commune d'affectation. Mais régler la circulation ne permet toujours pas aux APM de procéder d'initiative à des contrôles routiers en l'absence d'une infraction (pas de pouvoir de recherche, d'investigation, uniquement du flagrant délit, la dite notion de délit étant générale et visant aussi les contraventions comme les crimes).