
1°) Compétences des APM pour la constatations des
infractions au code de la
route (CR) :
Depuis la réécriture (réorganisation) du CR, ce n'est plus
l'article R 249-1
qui définit la compétence à rédiger par PV des APM, mais
l'article R 130-2
(d'ailleurs lui même récemment modifié par décret 2002-1256
du 15/10/2002,
et permettant aux APM de verbaliser par PV également les
piétons).
Selon l'article R 130-2 du CR, les APM, s'ils sont
doublement agréés et
assermentés, peuvent constater par PV toutes les
contraventions de la partie
réglementaires du CR, à quelques exceptions près (lire R
130-2 qui cite ces
exceptions)
Ce qui ne peut être constaté par PV peut toujours l'être
par rapport. Ainsi
les exceptions du R 130-2 ne le sont que pour la
constatation par PV. Ces
infractions peuvent donc être constatées AUSSI par un APM,
mais par rapport.
Même raisonnement d'ailleurs pour les délits routiers.
Ainsi on peut
affirmer que les APM peuvent constater TOUTES les
infractions du CR,
contraventions ou délits, certaines sous forme de rapport
(les délits, les
exceptions du R 130-2), d'autres sous forme de PV (toutes
les autres
contraventions).
RAPPEL de l'article 21-2 du CPP (extraits):
« ... rendent compte ... de tous CRIMES, DELITS ou
CONTRAVENTIONS ... » :
(aucune infraction de quelque code ou loi n'est exclue du
champ de
compétence d'un APM).
« Ils adressent sans délai leurs RAPPORTS et PROCES VERBAUX
...» : (Les APM
disposent bien de deux modes pour acter leurs constatations
et actions : par
PV si c'est précisé, par rapport autrement).
Noter au passage que non seulement les APM peuvent
constater (par rapport)
des délits, mais aussi des crimes prévus par d'autres codes
(par rapport)
n'étant « bridés » que par l'obligation de rendre compte
immédiatement, ce
qui les limite ensuite dans l'investigation et la recherche
(on peut en
discuter) mais n'exclut absolument pas l'initiative
nécessaire à
l'immédiateté et à certaines opportunités qui en découle
(suivre puis
arrêter l'assassin ...) le tout devant bel et bien figurer
ensuite dans leur
rapport (mais il est vrai, plus couramment, dans l'audition
que prend l'OPJ
saisi).
Les pouvoirs « procéduraux » de constatation des
infractions (crimes,
délits, contraventions) par les APM sont donc bien plus
importants qu'ils
l'imaginent pour la plupart, ou ce qu'en sait le « public
». Reste à les
appliquer en fonction des ordres ou directives reçus ... et
à faire de la
formation.
2°) Qui décide de l'immobilisation d'un véhicule automobile
?
Depuis le décret 2002-1256 (précité) modifiant aussi
l'article R 325-3 du
CR, un APM peut DECIDER LUI MEME de l'immobilisation d'un
véhicule (si
l'infraction commise est un cas d'immobilisation). L'APM
n'a donc plus
besoin de demander l'autorisation préalable à un OPJ. L'APM
remplit donc LUI
MEME les feuillets d'immobilisation, saisi la carte grise
qu'il annexe à sa
procédure ...
3°) Qui lève l'immobilisation :
Le CR n'a pas changé (art R 325-11 du CR).
Si l'infraction a cessée AVANT que l'agent qui l'a décidée
quitte les lieux,
c'est l'agent lui même. Dans ce cas, après avoir prononcé
une
immobilisation, un APM peut très bien lever LUI MEME
l'immobilisation (et
rédiger correctement et complètement les feuillets
d'immobilisation,
restituer la carte grise, et annexer les feuillets à sa
procédure ...).
C'est l'OPJ dans les autres cas, ou une autre personne
spécialement
qualifiée.
4°) Les APM peuvent-ils régler manuellement la circulation,
intervenir sur
cette circulation ... ?
Avant le décret 2002-1256 : oui, ils pouvaient le faire
puisque rien ne
l'interdisait ! Il est vrai que rien ne le leur accordait
clairement, d'où
le doute ou une certaine « frilosité » en cas de
contentieux généré par la
régulation de l'APM.
Depuis le décret 2002-1256 : l'art 7 de ce décret modifie
l'article R
130-10 du CR, lui ajoutant un 4° permettant aux APM de
régler la circulation
à l'intérieur de leur commune d'affectation.
Mais régler la circulation ne permet toujours pas aux APM
de procéder d'initiative à des contrôles
routiers en l'absence
d'une infraction (pas de pouvoir de recherche,
d'investigation, uniquement
du flagrant délit, la dite notion de délit étant générale
et visant aussi
les contraventions comme les crimes).